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  représentants du personnel de s’assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible ;
Qu’il s’ensuit que M. X est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation des
représentants du personnel avant l’engagement de la procédure de rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point [...] » Soyons clairs, cette motivation n’apparaît logique ni sur le plan pratique ni sur le plan juridique, dans la mesure où :
► d’une part, l’avis du CSE imposé par l’article L. 1226-10 du Code du travail porte sur les éventuelles possibilités et propositions de reclassement, par définition inexistantes en cas de dispense d’obligation en la matière ;
Dès lors, le simple fait que le législateur n’ait pas exclut expressément la consultation préalable du CSE dans l’hypothèse d’une dispense de reclassement est à notre sens inopérant pour imposer malgré tout une telle obligation à l’employeur.
 Et ce d’autant plus qu’aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail, la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » est un motif permettant de façon autonome à l’employeur de rompre le contrat pour inaptitude, au même titre que :
 • l’ « impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 » du Code du travail ;
• ou encore le refus « par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » (c’est-à-dire dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du Code du travail).
Ainsi, s’agissant de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail d’une dispense de reclassement, l’article L. 1226-12 du Code du travail ne renvoie nullement à l’article L. 1226-10 du Code du travail – ce dernier article ayant précisément trait à la recherche de reclassement et à l’obligation de consultation du CSE -, contrairement aux deux autres motifs susvisés permettant à l’employeur de licencier pour inaptitude. Cette analyse sémantique doit à notre sens conduire à écarter l’obligation de consultation préalable du CSE en présence d’une dispense de recherche de reclassement, nonobstant l’absence de mention expresse du législateur à ce sujet.
On ne peut que regretter que la Cour d’appel de Versailles ne l’ait pas fait...
► d’autre part, le CSE n’a pas la possibilité de remettre en cause l’impossibilité de reclassement dès lors qu’elle repose exclusivement sur l’avis du médecin du travail.
Dès lors, le motif selon lequel « cette consultation est d’ailleurs utile pour permettre aux représentants du personnel de s’assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible » est ubuesque et dénué de tout intérêt pratique ( !)
Seul le médecin du travail peut apprécier si le reclassement est possible ou non, en édictant le cas échéant, des préconisations à l’égard de l’employeur pour aiguiller ses recherches.
Le CSE n’a aucune compétence pour se prononcer sur l’impossibilité de reclassement prévue par le médecin du travail.
Droit social 7




















































































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