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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Zoé Évène Paris
 Par arrêts du 29 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé les jugements rendus par le Conseil, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
En effet, la Cour d’appel de Paris a rappelé que : « si une grève de solidarité n’est pas nécessairement illicite, encore faut-il que cette solidarité manifeste une revendication d’ordre professionnel et collectif ».
Elle a considéré qu’en l’espèce, « le mouvement de grève déclenché le 27 octobre 2014 qui avait pour seul but de s’opposer au licenciement [du salarié], sanctionné pour un motif strictement personnel, est illicite ».
Cela, même en présence d’un tract syndical mentionnant un dialogue social rompu et l’atteinte à la santé mentale des salariés, la Cour d’appel considérant que ce dernier avait pour objet de remettre en cause de façon générale les sanctions, avertissements, licenciements faisant suite au mouvement de grève.
Cette analyse est reprise par la Chambre Sociale de la Cour de cassation qui, confirmant sa position adoptée depuis 1993 (Cass. Soc., 16 novembre 1993, n°91-41.024), va rejeter le pourvoi des salariés et approuver la Cour d’appel d’avoir considéré que « la cessation du travail n’était pas fondée sur une revendication professionnelle et que, dès lors, l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève ».
Pour ce faire, la Cour de cassation, reprenant les arguments de la Cour d’appel, relève que la lettre transmise à l’employeur le 27 octobre 2014 :
• doitseuleêtrepriseenconsidérationpourapprécier les revendications préalablement portées à la connaissance de l’employeur ;
• a pour seul objet la contestation de la décision du licenciement d’un salarié que les salariés estimaient abusive et déloyale ;
• bienqu’ilysoitfaitmentiond’unrôled’espionnage de la part des adjoints de contrôle et de méthodes « répressives », se contente de contester point par point les fautes imputées au salarié et la décision de la Société de le licencier.
Attention toutefois !
Il convient en effet de rappeler qu’à l’inverse, cette grève est licite lorsque l’action en soutien du salarié licencié est aussi en lien avec des revendications professionnelles intéressant l’ensemble du personnel (Cass. Soc., 2 juillet 2014, n°13-12.562).
Et, de façon tout à fait surprenante, c’est cette position que la Cour d’appel de Paris a adopté dans un arrêt rendu le 21 octobre 2020, antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation commenté, dans un dossier relatif aux mêmes faits mais concernant un autre salarié (CA Paris, 21 octobre 2020, n°18/04424).
La lettre du 27 octobre 2014 relative aux prétendues revendications étant citée de manière plus complète dans cet arrêt que dans ceux ayant donné lieu à l’arrêt de rejet.
Ainsi, si la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation est très limpide, il convient de garder à l’esprit la casuistique importante en la matière.
Les employeurs sont donc invités à la prudence s’agissant des revendications préalablement portées à leur connaissance et de l’identification du caractère professionnel ou non de ces dernières.
  La Cour de cassation vient donc réaffirmer le principe selon lequel la « grève » dite de solidarité est illicite lorsqu’elle a pour seul motif le soutien à un autre salarié licencié pour des faits strictement personnels.
 Droit social 13
















































































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