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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
constituent et les droits y afférents, ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
• les biens meubles, tels que la marchandise, le matériel, l’outillage, le matériel agricole, de même que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
• lesbiensimmeublesservantàl’activité,ycomprisla partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel, et lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont il est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition à son profit, les actions ou parts d’une telle société ;
• les biens incorporels, comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles et, plus généralement, les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
• les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
Le décret établit une présomption de qualification de bien professionnel pour les éléments compris dans les documents comptables rédigés, sous réserve que ceux-ci soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Par ailleurs, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui elle, est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En tout état de cause, il appartiendra à l’entrepreneur individuel, pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage du créancier, de rapporter la preuve de l’appartenance de cet actif à tel ou tel patrimoine.
2. La mention de l’exercice en qualité d’entrepreneur individuel
Pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots «entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Cette dénomination doit figurer sur ses documents et correspondances à usage professionnel.
3. Date de début d’activité en l’absence d’obligation d’immatriculation
Lorsque l’entrepreneur individuel n’est pas tenu de s’immatriculer dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel.
Les créanciers professionnels pourront agir sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel pour les créances nées à compter de cette date.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022.
Droit des affaires 21