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   La liberté statutaire de la SAS face à la rigueur
jurisprudentielle et légale s’agissant des clauses
 d’exclusion
Le droit civil est empreint de la volonté libérale révolutionnaire. Aussi, l’article 544 du Code civil pose que : « La propriété est le droit de jouir et dispo-ser des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La propriété est donc un droit in-violable. Par là la propriété des titres de société profite elle-aussi de cette protection.
Pour autant, subsistent quelques exceptions légales en droit des sociétés : la possibilité de forcer le rachat des titres La clause d’exclusion ne peut être fondée que sur des critères précis évitant ainsi l’interprétation, et a fortiori le conflit..
Les motifs admis par la jurisprudence permet-tant la mise en mouvement de la clause doivent rester objectifs comme : la perte de la qualité pour être associé, Com. 29 sept. 2015, pourvoi n°14- 17.343 ou encore Com. 8 déc. 2015 pour-vois nos14-19.261 et 14- 22.244, le redressement judiciaire de l’associé, Com., 8 mars 2005, n° 02-17.692, sur le fondement de l’article L.631-19-1 du Code de commerce ; le manquement de l’associé à ses obligations cf. la non libéra-tion des fonds à
l’article L.228-27 C.com ; le rachat 2018, n° 16-24.532 ;
forcé des parts d’un associé si celui-ci a contracté alors qu’il est incapable ou victime d’un vice de consentement, à la lecture con-jointe des articles 1844-12 du Code civil et L.235-6 du Code de commerce.
A été jugée valable l’exclusion d’un associé fon-dée sur une clause d’exclusion en cas d’ « absence répétée aux assemblées générales » ordinaires (Com. 14 octobre 2020, n°18-19.181), dès lors qu’il avait été absent quatre fois auxdites assemblées.
Le juge devra vérifier une double condition :
• la gravité des faits reprochés et mentionnés dans les statuts justi-fient l’exclusion, Com., 14 nov.
• la procédure statutaire est respectée, et notamment le respect du contra-dictoire, Com. 20 mars 2012, 11- 10.855.
Ils sont des situations où l’insertion d’une clause d’exclusion dans les statuts aurait pu permettre d’éviter un blocage institutionnel notamment en cas d’associés égalitaires à 50/50. Les associés ont la possibilité d’aménager le quorum des décisions collectives. Pour autant, cette latitude laissée aux titulaires de droits sociaux ne peut permettre qu’une déci- sion collective soit adoptée à une majorité inférieure à la majorité simple, soit 50% plus une voix, Com. 19/01/2022, pourvoi n°19- 12.696..
Droit des affaires 22





















































































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