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  Valérie Tazé Nantes
 Cette clause d’exclusion peut être prévue statu- tairement dès la signature de l’acte fondateur de la société. A posteriori de ce paraphe, il est pré-vu par l’article 1836, al. 2 du Code civil que les engagements des associés ne peuvent en aucun cas être augmentés sans le consentement de chacun d’eux.
Or, l’introduction dans les statuts d’une clause d’exclusion augmente les engagements des associés (CA Paris, 27 mars 2001, n°2000/12023). Il en est également le cas de l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statu-taire existante (CA Paris, 17 février 2015, n° 14/00358).
A ce titre, l’insertion d’une telle clause ne semble pouvoir être adoptée qu’à l’unanimité des asso-ciés. Problème : celui dont l’exclusion semble être dans l’air du temps ne va vraisemblable-ment pas voter en faveur d’une telle décision... L’on en revient à la situation de blocage initiale.
Mais, en SAS, l’article L.227-19, al. 2 C.com (dans sa version issue de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 dite « SOHILI ») semble per-mettre que les clauses d’exclusion soient adop-tées ou modifiées « dans les conditions et formes prévues par les statuts » en opérant un renvoi à l’article L.227-16, al.1. Faut-il y voir la possibilité d’opposer à un associé une clause d’exclusion soumise à une majorité différente de l’unanimité ?
Quelle portée attribuée à cette modification dans le Code de commerce ? A minima cette nouvelle rédaction permet de modifier la clause d’exclusion « à la baisse » à une majorité autre que l’unanimité si les statuts le prévoient. Cela peut concerner des situations telles que la sup-pression d’un cas d’exclusion.
formalités pour le compte de l’associé exclu. On peut également signaler la situation où l’associé, conscient que la cession des titres sera considérée comme opérée à partir de sa récep-tion du prix, peut refuser de le percevoir. Dès lors les statuts peuvent prévoir que le prix de cession sera versé sur un compte séquestré dédié. Ce versement permettra de remplir l’obligation de paiement du prix de cession dans les délais impartis (à défaut, la caducité de la cession peut être prononcée).
Un arrêt récent peut être relevé : Com. 21 avril 2022, pourvoi n°20-20.619. Il porte sur une demande de nullité d’une décision des associés prise sur le fondement d’une clause statutaire réputée non écrite. Cette clause portait sur la restriction de l’exercice du droit de participer et de voter à l’assemblée générale de l’associé dont l’exclusion est discutée.
Les praticiens ont depuis l’arrêt dit « Château d’Yquem » de 1999 (Com. 9 fév. 1999, pourvoi n°96- 17.661) tenté de trouver une rédaction de clause d’exclusion neutralisant le vote de l’associé dont l’exclusion est discutée sans con-trevenir au principe de l’article 1844 du Code civil. Cet arrêt de 1999 avait dessiné un attendu de principe au titre duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ».
L’arrêt rendu il y a quelques semaines à propos d’une clause d’exclusion excluant du quorum requis pour le vote l’intéressé apporte une nou-velle illustration de ce principe. La clause prévoyait que « cette exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie » (Com. 21 avril 2022, pourvoi n°20-20.619).
La Cour de cassation, en sa chambre commer-ciale, après avoir laissé planer le doute dans un arrêt du 24 octobre 2018, pourvoi n°17-26.402 quant à la validité de telles clauses, rejette la clause qui nierait le droit de voter in fine à un associé. Le droit prévu à l’article 1844 comprend le droit de participer aux décisions collectives mais aussi, et surtout, le droit de voir son vote comptabilisé notamment dans le processus de son exclusion.
Aussi, donner à un autre organe que l’assemblée générale le pouvoir de décider du sort de l’associé dont la position dans la société est discutée semble être un compromis acceptable.
  Autre point important : l’organe qualifié pour statuer sur l’exclusion. Il a ainsi été jugé valable l’exclusion d’un associé décidée par un tiers arbitre (choix de la voie judicaire comme voie subsidiaire d’exclusion, CA Grenoble, 9 février 2012, n° 11/03662) ou encore par la gouver- nance (Com. 20 mars 2012, pourvoi n°11- 10.855). Une commission ad hoc pourrait éga- lement être compétente.
Il est d’usage de prévoir les modalités de ces-sion des titres de l’associé exclu notamment pour éviter que celui-ci reste prisonnier de ses titres ou « l’obliger » à les céder lorsqu’il con-teste son exclusion. En pareil cas la pratique a mis en place des procédures visant à encadrer la cession.
A cet effet, on peut citer le fait de donner man-dat à la société via son représentant pour signer les
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