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   L’obligation multiforme de délivrance en bail commercial
L’obligation de délivrance du bailleur des locaux donnés à bail est encadrée par l’article 1719 du code civil lequel précise :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1. Dedélivreraupreneurlachoselouéeet,s'ils'agitdesonhabitationprincipale,unlogement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2. D'entretenircettechoseenétatdeserviràl'usagepourlequelelleaétélouée; 3. D'enfairejouirpaisiblementlepreneurpendantladuréedubail;
4. D'assurerégalementlapermanenceetlaqualitédesplantations.»
 Si elle semble d’abord frappée d’évidence, l’obligation de délivrance est en réalité multiforme et apparait être devenue la pierre angulaire des rapports entre bailleurs et locataires.
L’obligation de délivrance est bien entendu d’abord purement matérielle mais elle est également devenue, sous la plume des juridictions, une obligation juridique imposant au bailleur une obligation de conformité matérielle et juridique du local eu égard à la destination prévue au contrat.
1. L’obligation de délivrance purement matérielle des locaux
L'obligation de délivrance s'entend en premier lieu de la remise effective au locataire du local loué et donc de la remise des moyens d’accès à ce local, et notamment des clés.
Il appartiendra au bailleur de rapporter la preuve de cette remise des clés (Cass., 3ème civ., 30 octobre 1972, n°71-13.384 ; Cass., 3ème civ., 3 décembre 2020, n°19- 18.816)
Le local doit par ailleurs correspondre en tout point à la description qui en est faite dans le contrat de bail, notamment s’agissant de sa superficie et des voies d’accès.
Mais cette délivrance matérielle du bien n'est pas suffisante pour remplir le locataire de ses droits : encore faut-il que le local donné à bail réponde aux conditions, matérielles et juridiques, pour pouvoir servir à l'usage prévu dans le contrat.
Il s’agit d’une obligation qui s’inscrit dans le temps et qui durera tant que le bail continuera à courir.
Droit des affaires 26




















































































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