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Arnaud Blanc de la Naulte
et Rim Jebli Paris
La convention tripartite conclue dans le cadre d’unemobilitéintragroupeexclutl’applicationde l’articleL1224-1duCodedutravail,etn’emporte pas, en conséquence, la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur
(Cass. soc., 23 mars 2022, n°20-21518)
Pour rappel, selon l’article L 1224-1 du Code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,miseensociétédel'entreprise,touslescontratsdetravailencoursaujourdelamodification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Dans cette hypothèse, le transfert du contrat de à la charge du nouvel employeur et ce, même si
travail du salarié intervient sans l’accord préalable de ce dernier.
En outre, le nouvel employeur est, en principe, tenu à l’égard des salariés dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert. Dans cette circonstance, l’ancien employeur remboursera les sommes acquittées à sa place par le nouvel employeur.
En revanche, les créances nées après le transfert sont
elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli chez le précédent.
Une exception a toutefois été fixée par l’article L 1245- 2 du Code du travail lequel prévoit que les règles susmentionnées n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de transfert intervenant dans le cadre d’une procédure collective ou encore en cas de substitution d’employeurs intervenant sans qu’il y ait de convention entre eux (exemples : changement de locataire gérant ou encore changement de prestataires). (Cass. soc.
Droit social 9