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Etienne Delattre et Clémence Bouchand Nantes
Inaptitude : Consultation du CSE dans un cas de dispense de recherche de reclassement : plus de doute !
(Cass. Soc., 8 juin 2022, 20-22500)
Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à occuper son poste de travail, il appartient à l’employeur de rechercher un poste de reclassement, c’est-à-dire un « autre emploi approprié à
ses capacités ».
Dans une telle hypothèse, l’employeur est tenu de recueillir l’avis des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié (Art. L. 1226-2 du Code du travail).
De jurisprudence constante, le manquement par l’employeur à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l’inaptitude soit, ou non, d’origine professionnelle.
Il existe cependant, depuis la loi travail du 8 août 2016, une situation dans laquelle l’employeur n’est pas tenu de procéder aux recherches de reclassement : lorsque le médecin du travail a expressément coché, dans l’avis d’inaptitude, une des deux cases suivantes :
• « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
• « L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
De cette situation, découle une question jusqu’alors controversée : l’obligation de consulter le Comité social et économique
s’impose-t-elle à l’employeur, même lorsque l’avis du médecin du travail fait expressément état d’un de ces deux cas de dispense ?
Et pour cause : si le législateur n’a pas tranché cette question, l’objet de la consultation des représentants du personnel étant de recueillir leur avis sur les postes de reclassement envisageables, en présence d’une dispense expresse de reclassement, cet avis n’a, a priori, plus d’objet.
Des interrogations persistaient néanmoins sur ce point, les Cours d’appels répondant de manière variable à cette question.
Certaines juridictions considéraient qu'en l'absence de dispense à l'obligation de consulter le CSE aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 lorsque l'avis porte l'une des 2 mentions précitées, il fallait le consulter ne serait-ce que pour l'informer du contenu de l'avis d'inaptitude (CA Bourges, 19 nov. 2021, n° 21-00153, CA Versailles, 2 mars 2022, 20/00817).
D'autres au contraire, estimaient que la dispense
Droit social 11