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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
Un nouveau point de départ pour le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés
Cass, 3ème civ. 25 mai 2022, n° 21-18.218 & Cass, 3ème civ., 8 déc. 2021, n°20-21.439
Aux termes de ces deux arrêts rendus en six mois de temps, la troisième chambre civile de la Cour de cassation aborde une question aux effets parfois radicaux en pratique.
Elle se prononce en effet ici sur l’action en garantie des vices cachés et plus précisément sur le point de départ de sa prescription. A cette occasion, elle fait preuve d’une certaine bienveillance vis-à-vis de l’acquéreur sur cette problématique, s’agissant de ses droits sur le bien concerné.
Pour rappel, un acheteur peut solliciter à l’égard du vendeur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, si le bien qu’il a acheté présente un défaut :
• caché,c'est-à-direnonapparentlorsdel'achat
• rendant le bien impropre à l'usage auquel il le destine ou diminuant très fortement son usage
• existantaumomentdel'achat.
Cette garantie s'applique :
• quelquesoitlebienacheté(neufoud'occasion, en promotion, etc.), mobilier ou immobilier
• quel que soit le vendeur (professionnel ou simple particulier).
Le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur de ce bien vicié, soit en reprenant le bien contre le remboursement intégral du prix, soit en proposant un remboursement partiel si l’acheteur conserve le bien.
1. Une action en garantie doublement encadrée
L’obligation de garantie des vices cachés du vendeur est encadrée par deux délais distincts :
• Le consommateur doit introduire, à peine de prescription, son action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur dans un délai
Droit des affaires 13