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connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La troisième Chambre civile en conclut que le délai d’action en garantie des vices cachés de deux ans est donc bien compris dans le délai de prescription de cinq ans de l’obligation, mais ces deux délais trouvent leur point de départ commun dans la découverte du vice.
A partir du moment où l’on découvre un vice dans le bien acquis, il faut donc agir dans un délai de deux ans à l'encontre du vendeur.
2.3. Une obligation de garantie qui ne peut être indéfinie dans le temps
Si l’on retient l’analyse de la troisième Chambre civile, qui considère que la garantie des vices cachées est due par le vendeur dans un délai de 5 ans à compter de la découverte d’un vice, on doit s’interroger sur le délai dans lequel ce vice peut apparaître.
En effet, si l’on arrête ici le raisonnement, on peut considérer que le vice peut apparaître dans n’importe quel délai après la vente (6 mois, 5 ans, 10 ans, 30 ans), et qu’en conséquence le vendeur est tenu ad vitam aeternam de cette garantie.
Or, il est constant en droit que nul ne peut être tenu indéfiniment à une obligation.
Il faut donc fixer un délai maximal dans lequel ce vice peut apparaître.
Aussi, la Cour de cassation fait application du délai de prescription de droit commun, et indique que l’action en garantie de vices cachés se prescrit, en tout état de cause, à l’issue d’une période de 20 années à compter de la vente.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation considère donc qu’un vendeur n’est totalement relevé de son obligation de garantie des vices cachés qu’après l’écoulement d’une période de 20 ans après la vente d’un bien.
Il serait opportun que toutes les chambres de la Cour de cassation s’alignent sur une même solution, de préférence celle de la troisième qui semble beaucoup plus équitable pour l’acquéreur.
2022