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  de deux ans à compter de la découverte du vice affectant le bien acheté (article 1648 du code civil) ;
• Par ailleurs, le vendeur est tenu, envers le consommateur, à cette obligation de garantie pendant un délai de cinq ans (article L. 110-4 du code de commerce).
Mais quel est le point de départ de ce délai de garantie de cinq ans ? La vente du bien, ou la découverte du vice affectant ce bien ?
Il s’agit de la question à laquelle la 3ème Chambre civile apporte ici une réponse dissidente.
2. Un point de départ de l’action en garantie incertain
Si l’article 1648 du code civil précise expressément que le premier des deux délais court à compter de la découverte du vice, aucun point de départ n’est précisé par l’article L. 110-4 du code de commerce s’agissant de l’obligation de garantie.
En réalité, les différentes chambres de la Cour de cassation s’opposent elles-mêmes sur la réponse à apporter à cette question.
2.1. Un point de départ au jour de la vente
La première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considèrent ainsi que le point de départ du délai de cinq ans de l’action en garantie court à compter du jour de la vente du bien au consommateur.
Le raisonnement est simple : pour la Cour de cassation, l’obligation naît à compter de la vente et se prescrit donc cinq ans après.
Cependant ce raisonnement ne prend pas en considération la nature du bien vendu. Exemple : la durée de vie de celui-ci, que le consommateur est en droit, pour certains produits, de considérer supérieure à 5 ans.
Aussi, si l’on applique la jurisprudence de la Première
chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les défauts d’un bien qui apparaitraient après ce délai de 5 ans ne pourraient pas faire l’objet d’une action.
C’est exactement dans ce contexte que s’inscrivent les deux récents arrêts rendus par la troisième chambre compétente en matière de construction et d’immobilier.
Les deux affaires ont trait à des matériaux utilisés en toitures.
Dans la première affaire, le bâtiment est construit en 2008 et le sinistre se révèle en 2014. Pour la seconde, la construction date également de 2008, et le sinistre de 2018.
Si ces affaires s’étaient trouvées devant la Chambre commerciale ou la première Chambre civile, suivant le raisonnement précédemment exposé, l’action des deux acquéreurs aurait donc été prescrite, fin du débat.
 Et pourtant, il faut bien reconnaître que dans les faits, ces acquéreurs étaient dans l’incapacité d’agir plus tôt, alors même que les sinistres relevaient bien de la garantie des vices cachés.
2.2. Un point de départ au jour de la découverte du vice
Selon la troisième Chambre de la Cour de cassation, au contraire, le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie court à compter du jour de la découverte du vice, objet de l’action.
Elle s’attaque donc à cette difficulté législative et retient une solution alternative unique.
Après avoir noté que l’article L. 110-4 I du code de commerce ne précise pas le point de départ du délai de prescription de cinq ans, la Cour de cassation affirme aux termes de ces deux arrêts qu’il convient de se référer au régime général de la prescription civile.
Or, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
  Droit des affaires 14











































































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