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« Les créances dont le paiement est réclamé sont nées de l’exécution d’une prestation fournie postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et pour les besoins de la vie courante, en raison de la scolarité de sa fille ».
L’intérêt de ce jugement est double.
I. Sur la qualification de créance postérieure :
En présence d’une procédure collective ouverte, le sort des créances impose de distinguer les créances antérieures au jugement d’ouverture des créances postérieures. Une créance est postérieure lorsqu'elle est née après l'ouverture de la procédure collective ce qui la distingue définitivement de la créance antérieure dont la naissance se situe précisément avant la soumission du débiteur à la procédure.
En présence d’un manquement contractuel, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle a pour fait générateur le fait dommageable. C'est dans la mauvaise exécution du contrat qu'il faut trouver le fait générateur de la créance en résultant. Si cette exécution défectueuse est antérieure au jugement d'ouverture, la créance le sera également (Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-20.778). À l'inverse, une prestation défectueuse exécutée après jugement d'ouverture devra donner lieu à une créance postérieure (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.420).
Concernant les créances de restitution nées de la résiliation d'un contrat, la jurisprudence retient la même solution que celle appliquée, dans les situations classiques, en cas d'annulation d'un contrat. Le fait générateur est donc constitué de la décision qui prononce la résiliation (Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-13.978).
En l’espèce, l’Ecole n’était pas en mesure de déclarer sa créance au Mandataire judiciaire dès l’ouverture de la procédure collective le 2 juin 2017, dans la mesure où cette dernière n’avait alors pas encore de créance à l’encontre de M. IHOU, puisque les impayés ont commencé en mars 2019.
De sorte que c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la créance que détenait l’Eole à l’encontre de M. X était une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et plus précisément de la liquidation judiciaire.
II. Surlacréancenéeetliéeauxbesoinsdela vie courante du débiteur
Le grand I de l’article L.641-13 du Code de commerce dispose que :
« I. Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L.641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. »
Il en résulte que les créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique pourront être payées à l'échéance dans le cadre de toute procédure de liquidation judiciaire, avec ou sans maintien d'activité.
Dans la mesure où il s’agissait de frais de scolarité pour l’entretien et l’éducation de la fille de M. X, le Tribunal a considéré que la créance dont il était demandé le paiement constituait bien une créance liée aux besoins de la vie courante du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a donc été déclarée non avenue et M. X a été condamné à régler à l’Ecole les factures impayées avec intérêts au taux légal.
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