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  A contrario, cela signifie qu'une rupture conventionnelle entachée d'un vice du consentement portant soit sur le principe de la rupture, soit sur les conditions de cette rupture, peut être annulée.
Pourtant, les premiers juges ont débouté l’employeur aux motifs que :
• lademandederuptureconventionnellen’avaitpas à être motivée ;
• etqueledoln’étaitpassuffisammentétayé.
• Il interjetait appel.
2. LapositiondelaCourd’Appel
Par un arrêt du 25 février 2020, la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a pris le contrepied des premiers juges.
En effet, pour la juridiction, si le motif ayant conduit le salarié à solliciter une rupture conventionnelle est a priori indifférent à la régularité de celle-ci, sa prise en compte par l’employeur peut en revanche constituer un motif déterminant de son acceptation.
En l’occurrence ici, elle avait relevé que :
• la réalité du projet de reconversion professionnelle dans le tourisme n’était pas avérée et donc que le salarié n’était pas fondé à soutenir que ce projet existait au jour de la signature de la rupture conventionnelle ;
• l’annoncedecemotifétaitdestinéeàmasquerson embauche dans une entreprise concurrente ;
• et en tout état de cause, que le véritable motif de la rupture conventionnelle n’était certainement pas le supposé projet de reconversion professionnelle manifestement utilisé pour obtenir l’accord de l’employeur.
Elle en a donc légitimement déduit que :
« le fait d’avoir invoqué ce projet fallacieux tout en faisant abstraction de son embauche par la société pour obtenir l’accord de son employeur est une manœuvre constitutive d’un dol au préjudice de la société ».
Elle a ainsi annulé la rupture conventionnelle et requalifié la rupture en démission de sorte que le
salarié se voyait condamné à rembourser l’indemnité de rupture versée, ainsi que le préavis non réalisé.
Cependant, ce litige porté devant la Haute Cour par le salarié, ne donnait pas lieu à la même interprétation juridique.
3. LerevirementdelaCourdecassation
En effet, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en considérant qu’il y avait dol sans constater que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié aurait déterminé son consentement à la rupture conventionnelle.
Pour la Haute Cour, la seule existence de manœuvres ne pouvait suffire à caractériser le dol, dès lors que l’impact de ces dernières sur le consentement de l’employeur n’était pas suffisamment démontré.
Elle a donc cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel.
En conséquence, afin d’obtenir la requalification de cette rupture conventionnelle en démission, l’employeur devra prouver que sans les manœuvres du salarié, il n’aurait pas accepté de signer cette convention.
Cet arrêt a donc le mérite d’avoir une double portée :
• Novatricedanslamesureoùilreconnaitdemanière implicite que la rupture conventionnelle peut être annulée pour dol au bénéfice de l’employeur ;
• Orthodoxe dès lors qu’il rappelle les conditions d’existence du dol, et particulièrement l’impérieuse nécessité de démontrer le caractère déterminant des manœuvres dolosives sur le consentement obtenu.
L’employeur retiendra de cet arrêt que s’il est bien fondé à solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle, il lui appartient de démontrer le caractère déterminant du vice du consentement qu’il invoque.
 Une affaire qui reste donc à suivre, même s’il semble que la Cour de cassation ait suffisamment borné le chemin à la cour d’appel de renvoi pour que cette dernière confirme l’analyse rendue par la cour initiale.
 Droit social 8







































































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