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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    3. AvisdelaCourdecassation
La Cour de cassation casse cette décision et rappelle qu’il résulte des articles précités du code des assurances que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
La deuxième chambre civile considère donc que la compagnie d’assurance n’est pas légitime à invoquer la qualité de la possession du souscripteur-assuré sur le véhicule sinistré pour refuser son indemnisation. Il lui appartenait en tout état de cause d’exécuter son
indifférentes, dès lors que [le possesseur de celui-ci], ayant intérêt à sa conservation, avait fait assurer à son propre bénéfice ce véhicule qui n’était revendiqué par quiconque à son encontre ».
L’arrêt commenté constitue ainsi une nouvelle occasion de rappeler que le droit français poursuit une conception économique du principe même de l’assurance. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à la conservation d’un bien peut l’assurer. Si on tire le raisonnement jusqu’au bout, il n’est donc pas obligatoire d’être propriétaire ou de détenir des droits sur un bien pour en solliciter la couverture par une assurance.
  obligation indemnitaire dont elle était tenue envers son assuré.
En plus d’être justifiée textuellement, la solution retenue par la Cour de cassation est conforme à l’économie du contrat d’assurance, dès lors qu’en payant ses primes, le souscripteur-utilisateur de la chose assurée a contribué à l’opération d’assurance.
4. Pourallerplusloin
Cette solution n’est toutefois pas inédite.
La première chambre civile a déjà pu considérer que l’assureur garantissant un véhicule contre le vol ne pouvait invoquer les caractères précaires et équivoques de sa possession par l’assuré pour refuser de l’indemniser. En effet et selon elle, « les qualités de la possession sur le véhicule litigieux étaient
 En conséquence et en conclusion, il convient de retenir que l’assuré, même entré frauduleusement en possession d’un bien, est en droit d’exiger d’une part l’exécution du contrat d’assurance, et d’autre part la réception de l’indemnité d’assurance dudit bien. Cette indemnité ne saurait d’ailleurs être valablement réclamée par le propriétaire de la chose assurée, s’agissant d’un tiers au contrat d’assurance.
Droit des affaires 25





















































































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