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Valérie Reynaud et Laura Spitz Strasbourg Nullité encourue pour la rupture conventionnelle antidatée CA Montpellier, 8 janvier 2020 n°16/02955 ; CA Aix-en- Provence, 17 juin 2022 n°18/20412 Pour rappel, la rupture conventionnelle a été créée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Il s’agit d’un mode de rupture du contrat de travail d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Elle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties et est exclusive de la démission et du licenciement. Elle est régie par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoyant que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Elle est assortie d’une indemnité de rupture au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ainsi que d’une procédure visant à garantir la liberté du consentement des parties. 1. Bref rappel des règles en matière de rupture conventionnelle A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties à la rupture conventionnelle conviennent d’un ou de plusieurs entretiens au cours desquels elles ont la faculté de se faire assister. Les parties établissent ensuite la convention de rupture. A compter de la date de signature de la rupture conventionnelle, les parties bénéficient d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. A l’issue de ce délai de rétractation, la Droit social 17