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  partie la plus diligente demande l’homologation à l’autorité administrative. Or, par deux arrêts récents les juges du fonds ont eu l’occasion de revenir sur une pratique courante en matière de rupture conventionnelle. 2. Le non-respect du délai de rétractation : la rupture conventionnelle antidatée Dans un but d’accélération de la procédure, l’employeur, avec l’accord du salarié ou non, décide d’antidater la signature de la rupture conventionnelle. Cette pratique, empêchant l’application du délai de rétractation de quinze jours dont le salarié perd le bénéfice, remet en cause la validité de la convention. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 8 janvier 2020, l’employeur indiquait que la convention de rupture avait été conclue le 25 février 2013. Or, le formulaire Cerfa de rupture et le protocole de rupture conventionnelle n’avaient été envoyés pour la première fois par le cabinet conseil de l’employeur à ce dernier que le 13 mars 2013. Le même jour, le formulaire et le protocole étaient envoyés au salarié. La cour d’appel a constaté que ces documents n’ont pu être remplis et signés par le salarié que le 13 mars 2013 au plus tôt. Elle en a déduit que la demande d’homologation envoyée par l’employeur à l’administration le 18 mars 2013 n’était pas intervenue dans le délai légal : en effet, elle a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours. La Cour d’appel de Montpellier a donc conclu à l’annulation de la convention de rupture. (CA Montpellier, 8 janvier 2020 n°16/02955) Dans un autre arrêt rendu plus récemment par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 juin 2022, les faits étaient sensiblement similaires : le 28 juillet 2017, l’employeur avait convoqué oralement son salarié à un entretien devant se dérouler le 31 juillet 2017. Lors de cet entretien, les parties se sont accordées sur la rupture du contrat de travail et ont signé le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle lequel a été antidaté au 13 juillet 2017. La convention de rupture mentionnait que le premier entretien avait eu lieu le 13 juillet et que le délai de rétractation expirait le 31 juillet. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que la date mentionnée sur le formulaire Cerfa était erronée, ne permettant pas au salarié d’exercer son droit de rétractation lequel a pris fin le jour où la convention a été signée. A ce titre, elle a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle au regard du consentement vicié du salarié lequel n’a pas disposé de la possibilité d’exercer son droit de rétractation. (CA Aix-en-Provence, 17 juin 2022 n°18/20412) Les deux décisions rendues par les juges du fond s’inscrivent dans la position adoptée par la Cour de cassation laquelle sanctionne par la nullité la convention de rupture dont la date de signature, non mentionnée, est incertaine ne permettant pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation (Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-23.586). La Cour de cassation estime également que la convention de rupture est nulle si au jour de sa signature, le délai de rétractation est déjà expiré (Cass. Soc., 19 oct. 2017, n°15-27.708). Halte donc aux habillages rétroactifs ou autres procédures précipitées !   Droit social 18 


































































































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