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un mode de résolution amiable des différends, avant d’introduire judiciairement la procédure. Quels étaient les modes de résolution amiable admis ? Les parties disposaient du choix du mode de règlement de leur litige. Aussi, étaient-elles libres d’opter pour : • Laconciliation • Lamédiation • Laprocédureparticipative L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoyait plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différents préalablement à la saisine du juge. Plus précisément les parties bénéficiaient d’une dispense dans l’un des cas suivants : 1. Si l’une des parties au moins sollicitait l’homologation d’un accord ; 2. Lorsque l’exercice d’un recours préalable était obligatoire (essentiellement contentieux fiscaux, avec les organismes sociaux) ; 3. Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable était justifiée par un motif légitime, celui-ci pouvant être caractérisé par « l’urgence manifeste », des « circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement » ou enfin par l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige 4. Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; L’absence de mise en œuvre de l’un de ces modes alternatifs de règlement des litiges ou de défaut d’exonération était sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande formulée devant le Tribunal judiciaire. Les parties étaient donc invitées à se tourner vers l’une de ces procédures, et en cas d’échec à revenir devant le Tribunal judiciaire. 2. Une imprécision préjudiciable justifiant une annulation du texte en vigueur Les principaux éléments justifiant l’annulation de cette disposition selon les différents organismes ayant saisi le Conseil d’Etat étaient les suivants : • lemanquedeclartéetd’intelligibilitédelanorme, • la différence de traitement entre les justiciables (ceux agissant pour moins ou plus de 5.000 €) • l’atteinteàlalibertécontractuellequecontiendrait le texte (impossibilité dans le cadre d’un contrat de droit privé de déroger à cette règle). Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat n’a pourtant retenu aucun de ces différents moyens. Il s’est en revanche appuyé sur l’absence de précisions quant aux modalités et délais pouvant être invoqués par une partie, afin d’être déchargée de cette obligation préalable. S’agissant d’une condition de recevabilité d’un Droit des affaires 20