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  Pratique des prix conseillés : distinctions entre pratiques interdites et pratiques autorisées Le principe étant celui de la libre fixation des prix déterminés par le jeu de la concurrence, la pratique consistant à imposer à un distributeur indépendant un prix de vente fixe ou minimal est donc en principe illicite.   Toutefois, l'entreprise à la tête d'un réseau de distribution peut conseiller à ses distributeurs le prix de vente de ses produits et/ou de ses services. Il convient donc de distinguer entre : • lapratiqueconsistantàconseilleràundistributeur un prix de revente indicatif fixe ou maximal qui est en principe licite (I) ; et • la pratique consistant à imposer à un distributeur un prix de revente fixe ou minimal qui est en principe illicite en vertu du droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence (II). 1. Lalicéitédesprixconseillés L'article 4 du règlement européen no 330/2010 sur les accords verticaux précise que sont interdits les accords qui restreignent « la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties ». Autrement dit, l’entreprise- fournisseur a la possibilité de définir un prix maximal de revente des produits qu'elle fournit, ou de recommander à ses distributeurs des prix de vente. Le « prix conseillé » est un prix recommandé par le fournisseur et que les distributeurs peuvent décider d'appliquer sans craindre de se voir reprocher une revente à perte ou une entente sur les prix. Dans tous les cas, les distributeurs doivent pouvoir s'en affranchir, sans craindre de représailles commerciales de la part de leur fournisseur (perte d'avantages tarifaires ou La définition et l’évocation de prix conseillés n’est pas illicite en soi, quelle que soit la forme utilisée. Elle peut, notamment, revêtir la forme de produits pré- étiquetés ou de prix catalogues. En ce qui concerne justement le pré-étiquetage ou le pré-référencement informatique des produits dans les outils de caisse, le prix restera conseillé tant que le distributeur conserve la possibilité de modifier les étiquetages ou de modifier, par une manipulation simple, les éléments de prix pré-enregistrés. Par ailleurs, s’agissant des prix indiqués sur le site internet d’un réseau de franchise, il est de règle commune que le franchiseur détermine toujours le prix de vente en ligne. Il n’y a pas de difficulté sur ce point si le franchiseur est l’auteur de la vente et qu’il livre directement le consommateur. d'autres contreparties). Droit des affaires 22 


































































































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