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recours juridictionnel, le Conseil d’Etat précise en effet que l’indétermination de certains critères est une atteinte au droit d’exercer un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Petite remise en contexte : le texte litigieux permettait en effet d’être dispensé de cette obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige, en cas notamment de « motif légitime », comme rappelé plus haut. Aux termes d’une décision rendue le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel avait déclaré ce texte conforme à la Constitution, mais avait d’ores et déjà émis des réserves sur les notions de « motif légitime » et de « délais raisonnable ». Selon lui, celles-ci relèvent en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond, alors même qu’elles déterminent dans le texte la recevabilité ou non d’un recours. Le Conseil d’État, après avoir constaté que le décret n’intégrait pas les réserves émises par le Conseil constitutionnel et laissait persister l’indétermination de certains critères de recevabilité, en a justement déduit que cette situation était de nature à porter atteinte au droit du justiciable d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Aussi, le Conseil d’État a considéré que les termes de la dérogation prévus à l’article 750-1 du Code de procédure civile n’étaient pas suffisamment précis, dès lors qu’ils ne précisaient ni les modalités ni les délais permettant de caractériser une « indisponibilité » du conciliateur, qui pour rappel constitue l’une des hypothèses validées pour le « motif légitime ». En pratique, est donc supprimée l’obligation prescrite à peine d’irrecevabilité d’avoir recours au règlement amiable des litiges lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3- 4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les décisions rendues avant l’annulation du texte seront toutefois considérées comme définitives, précise dans son arrêt le Conseil d’Etat. L’annulation de la disposition prendra donc effet à compter du 22 septembre 2022 pour toute action intentée à compter de cette date. Il n’existe donc plus, à l’heure actuelle, d’obligation légale de tentative de préalable de résolution amiable du litige. Cette disposition qui avait vocation à désengorger les juridictions devrait, à n’en pas douter, être très rapidement réécrite par le législateur, dans une version qui devrait lui permettre de ne pas être à nouveau retoquée. Droit des affaires 21