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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton Paris Toutefois, lorsqu’il propose une option de « click and collect » dans le point de vente d’un franchisé et que le produit provient du stock du franchisé, un mécanisme de compensation de la différence entre le prix en ligne et le prix pratiqué par le franchisé peut être prévu entre franchiseur et franchisé dans le respect de leurs considérations économiques respectives. En conclusion, un fournisseur peut toujours imposer à ses distributeurs le respect de prix de revente maximaux, et leur conseiller des prix de revente afin d’assurer une cohérence tarifaire au sein du réseau, vis-à-vis des consommateurs. Mais un fournisseur ne peut jamais imposer le respect de ces prix de revente à ses distributeurs. 2. L’illicéitédespriximposés La distinction entre une pratique de prix conseillés et une pratique de prix imposés n’est pas toujours aisée. Sur ce point, l’Autorité de la concurrence et la jurisprudence considèrent, de façon générale, que les prix de revente sont imposés lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : • communication au distributeur de prix de revente au détail (évocation de prix conseillés) ; L'évocation du prix est le premier élément commun aux pratiques de prix conseillés pouvant dériver en prix imposés. • mise en place d’une police des prix par le fournisseur, sanctionnant les distributeurs qui n’appliqueraient pas les prix conseillés (menacedereprésailles,dedéréférencement, etc.) ; Cela peut par exemple ressortir d’une pratique consistant pour les agents commerciaux du fournisseur à se rapprocher des distributeurs pour les inviter à remonter les prix jugés trop bas par rapport aux prix conseillés. Cette condition peut également être caractérisée par des distributeurs qui dénonceraient eux- mêmes auprès du fournisseur les revendeurs qui ne respectaient pas les prix évoqués dans l'attente d'une réaction du fournisseur pour que les prix remontent. • une application significative et uniformisée des prix communiqués par le fournisseur par les distributeurs du réseau. La mise en œuvre de cette police des prix et la menace - voire l’application - de sanctions mène bien souvent au respect de manière uniforme des « prix conseillés », qui se transforment par voie de conséquence en « prix imposés ». Pour rappel, une telle pratique est susceptible de constituer une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L.442-6 du Code de commerce, qui punit d’une « amende de 15.000 € le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ». La pratique de prix de vente imposés peut, en outre, constituer une entente ou être considérée comme un abus de position dominante et, à ce titre, être interdite comme constituant une pratique anticoncurrentielle. Ces pratiques de prix imposés peuvent toutefois bénéficier de l’exemption individuelle prévue aux articles 101, paragraphe 3 du TFUE ou L.420-4 du Code de commerce, lorsque les conditions cumulatives prévues à ces articles sont remplies : • la preuve des gains d’efficience, • le caractère nécessaire et proportionné de la restriction de concurrence, • une répercussion des profits sur les utilisateurs finaux, • l’absence d’élimination de toute concurrence sur le marché. CONCLUSION, DES PRIX CONSEILLES OUI, DES PRIX IMPOSES NON ! Les équipes d’NMCG se tiennent à votre disposition pour mettre en œuvre le réseau de distribution qui correspond à vos besoins. Droit des affaires 23