Page 5 - NMCG85
P. 5
Arnaud Blanc de la Naulte et Maureen Curtius Paris malodorant » en indiquant « il fallait qu’ils sortent » « du coup arme massive obligatoire ». Il renouvellera la même, singulière, technique avec une autre salariée. D’autres griefs sont évoqués, plus annexes et plus « classiques » (retards, énervements, comportement inadapté vis-à-vis des collègues et de la clientèle). A titre d’exemples, il a pu dire à des vendeurs qui arrivent plus tôt le matin que la société ne « paiera pas \[leurs\] heures supplémentaires » et qu’ils ne sont que des « pantins », ou encore à un autre qui tente de résoudre un problème client « vous êtes ridicule, vous êtes cinglé, vous baissez votre froc ». L’expérience nous le démontre, rien n’arrête certains salariés et tous les subterfuges sont bons pour contester leur licenciement. personnel ont constaté que c’était bien le salarié qui sortait des toilettes pour femmes, la preuve n’est donc pas légalement rapportée. L’adage selon lequel « le doute profite au salarié » doit s’appliquer (les règles légales sont faites pour protéger les responsables, c’est bien connu...). Sur la discrimination, les éléments objectifs produit par la société ont permis d’écarter rapidement ces allégations (en l’occurrence, l’évolution de carrière, la hausse de rémunération, les entretiens professionnels, l’organisation de l’entreprise...). Sur le manquement à l’obligation de sécurité allégué, aucun élément ne permet de rattacher la dépression aux conditions de travail. Sur les pets prétendument involontaires, la Cour ne s’est pas laissée convaincre, le salarié n’apportant vraisemblablement aucun élément – notamment médical - justifiant ses dires. Le comportement irrespectueux et les propos déplacés ont quant à eux été suffisamment démontrés et justifient le licenciement. Bilan des courses, les flatulences du salarié ont bien été une « arme de destruction massive », non pas pour « inviter » les collègues à quitter le bureau mais pour l’inviter à quitter l’entreprise après 14 ans d’ancienneté... Entre le savoir-vivre et le vivre sans, vous savez désormais quel choix faire... En l’occurrence, le responsable commercial fait feu de tout bois : • son licenciement ? il cacherait une discrimination « radicale » de la part de l’employeur qui a refusé de le faire passer Chef d’Agence. Comme il aurait refusé de stagner au poste de Responsable Commercial, la société l’aurait licencié pour des motifs fallacieux, • sonattitude?ilauraitsubiuneaccumulation de reproches et aurait souffert de dépression à cause de l’employeur qui aurait manqué à son obligation de sécurité, • lavidéosurveillance?lapreuveestillicite, • sur les pets malodorants ? il s’agit de flatulences involontaires (tentant là de se justifier par un problème gastrique et donc de rattacher les faits à son état de santé). Une Cour qui s'attache à faire du droit Si les faits reprochés peuvent prêter à sourire, la Cour garde son flegme et fait ce qu’elle sait faire : du droit. Sur l’origine de l’état des toilettes, la Cour prend connaissance de l’accord d’entreprise sur l’utilisation des moyens de surveillance. Elle constate qu’il est prévu un examen commun entre la Direction et deux représentants du personnel. La société ne produisant pas d’éléments établissant que les délégués du Droit social 5