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   Arnaud Blanc de la Naulte et Noémie Naudon Paris  • et elle ne présentait aucun lien avec les questions devant être débattues. Reprenant ainsi la jurisprudence classique en la matière. Le Tribunal correctionnel, puis la Cour d’appel de Paris vont successivement écarter l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile du CCE, les juges d’appel relevant que « lors de la réunion du CCE du 1er octobre 2015, son secrétaire M. \[N\] est intervenu en début de séance pour solliciter l'ajout d'un point à l'ordre du jour : « vote d'un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave » et qu'en outre, « lors de la réunion du CCE du 7 avril 2016, une résolution désignant le cabinet d'avocat en charge de l'action a été inscrite à l'ordre du jour et adoptée à l'unanimité ». La société, déclarée coupable des faits reprochés, forme alors un pourvoi en cassation. ► La solution : un rejet très surprenant du pourvoi de la société La chambre criminelle va estimer, aux termes d’une motivation particulièrement contestable, qu’en relevant que le secrétaire était intervenu en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l‘ordre du jour, la Cour d’appel a justifié sa décision. Une telle position laisse pantois... Raison pour laquelle la Chambre criminelle tente de s’en justifier en deux temps : • elle relève dans un premier temps – et pour la 1ère fois à notre connaissance - que le délai légal de communication de l’ordre du jour du CCE de 8 jours est édicté dans l’intérêt de ses membres, afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ; • et ajoute en second lieu que dès lors que la modification avait été adoptée à l’unanimité des membres présents, il en résultait que ces derniers avaient accepté, sans objection, de discuter de la question, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile. La Chambre criminelle revient ainsi sur sa jurisprudence en la matière (Cass. crim. 5 septembre 2006 n° 05-85895), aux termes de laquelle elle estimait irrecevable la délibération du CCE ayant décidé d’engager, à l’unanimité des membres titulaires présents, des poursuite pénales du chef d’entrave, aux motifs que la question n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la réunion du comité et qu’elle ne présentait aucun lien nécessaire avec les sujets inscrits et devant être débattus. A noter que la nouvelle position de la Chambre criminelle, dont on peut légitimement penser qu’elle n’aurait pas été la même si la modification n’avait pas été acceptée à l’unanimité mais à une simple majorité des membres, tend à rejoindre celle du Conseil d’état selon laquelle le non-respect du délai de communication de l’ordre du jour ne rend la délibération irrégulière que s’il l’a empêché de se prononcer en connaissance de cause.   Droit social 7 


































































































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