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  Si cette décision a été rendue à propos d’un CCE, elle est sans aucun doute transposable au Comité social et économique central (CSEC), l’article L. 2316-17 du Code du travail, relatif à l’ordre du jour du CSEC, étant identique à celui anciennement applicable au CCE. ► Une décision contra legem ? Rappelons que l’article L. 2316-17 du Code du travail (anciennement L. 2327-14 désormais abrogé) prévoit que l’ordre du jour du CSEC est « arrêté par le président et le secrétaire », la Cour de cassation ayant rappelé à de nombreuses reprises le principe de l’élaboration conjointe et de double signature de l’ordre du jour (Cass. crim. 15 mai 2007 n° 06-84318 ; Cass. soc. 12 juillet 2010 n° 08-40821). Le parallélisme des formes voudrait donc logiquement que la modification de l’ordre du jour ne puisse intervenir qu’avec l’accord de ses deux signataires...et donc de l’employeur. Or, pour la Chambre criminelle il n’en est rien, l’employeur se voyant ainsi nier tout pouvoir face à la décision de modification unilatérale de l’ordre du jour qui peut donc lui être imposée – au dernier moment - à l’unanimité des membres présents. L’on ne peut évidemment que regretter une telle décision, qui si elle vise certainement à vouloir simplifier les règles de fonctionnement de l’instance, vient néanmoins créer un déséquilibre manifeste entre ses protagonistes, au détriment de l’employeur...une nouvelle fois. Il est par ailleurs à craindre, même si cela reste à confirmer, que cette position – limitée en l’espèce aux réunions du CCE/ CSEC en pratique moins nombreuses - soit étendue au Comité social et économique d’entreprise (CSE) et au Comité social et économique d’établissement, dès lors que le raisonnement suivi par la Chambre criminelle peut parfaitement être transposé à ces instances. Reste donc à attendre que la Chambre sociale se prononce sur un tel sujet, et à espérer qu’elle maintienne sa jurisprudence actuelle selon laquelle le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ou en lien avec celles-ci (Cass. soc. 27 mai 2021 no 19-24.344).  La position de la Chambre criminelle interpelle néanmoins : qu’en est-il du principe légal d’élaboration conjointe de l’ordre du jour entre le secrétaire et le Président ? La Chambre criminelle exclut en effet totalement le rôle du Président du comité dans son raisonnement, qui peut donc se voir imposer au pied levé – sans aucun moyen de défense – la modification de l’ordre du jour de la réunion qu’il préside pourtant ( !)   Droit social 8 


































































































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