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   Arnaud Blanc de la Naulte et Rim Jebli Paris   Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison par le salarié de l’exercice de sa liberté d’expression entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Cass. soc., 29 juin 2022, n°20-16.060) Pour rappel, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sauf abus, le salarié jouit dansl’entrepriseetendehorsdecelle-cidesalibertéd’expressionàlaquelleseulesdesrestrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 97-41.995 ; Cass. soc., 22 juin 2004, n° 02-42.44 ; Cass. soc., 29 nov. 2006, n° 04-48.012 ; Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 10-30.107). Caractérisent notamment un abus par le salarié de sa liberté d’expression, les propos injurieux, excessifs ou diffamatoires. (Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 92-43.917 ; Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 10-15.043).  En l’absence d’abus par le salarié de sa liberté d’expression, le licenciement de ce dernier est requalifié en licenciement nul dès lors que la liberté d’expression constitue une liberté fondamentale conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail. Néanmoins, l’on peut s’interroger sur le point de savoir si en cas de contentieux, les juges du fond examinent les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence ou pas d’une cause réelle et sérieuse du licenciement ou si au contraire, ils estiment que l’illicéité d’un des motifs du licenciement entraine à lui seul la nullité du licenciement, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le reste. Par un arrêt en date du 29 juin 2022, la Cour de cassation va apporter des précisions sur ce point en considérant que le licenciement prononcé, même Droit social 9 


































































































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