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  opposition déclarée recevable.
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur. »
i. Les faits
En l’espèce, une banque consent une ouverture de créditde350000€etunprêtde800000€àune société, pour lequel son dirigeant se porte caution solidaire.
Par la suite, la société bénéficie d’une procédure de conciliation se concluant par la signature d’un protocole d’accord, homologué par le tribunal de commerce.
Ce protocole prévoit notamment la constitution de nouvelles garanties au profit de la banque prêteuse, comprenant la conclusion de nouveaux engagements de caution du dirigeant.
Ledit accord n’est finalement pas exécuté jusqu’à son terme.
Allant dans le sens d’une application stricte de l’article L. 611-15 du Code de commerce, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le champ d'application de l'obligation de confidentialité quant aux personnes qui y sont tenues, qu’il s’agisse de participants à la procédure ou de tiers.
En effet, si l’obligation de confidentialité ne concernait à l’origine que les parties à la procédure, la Cour de Cassation l’a finalement étendu aux tiers (Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500), considérant que cette obligation était absolument essentielle pour la réussite d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc.
Adoptant une approche extensive, la Cour de cassation a également considéré que le principe de la confidentialité devait s’accorder avec celui de la liberté de la presse, tous deux principes absolus d’égale valeur..
La haute juridiction estime ainsi que le principe de confidentialité peut être limité dans l’hypothèse où la diffusion d’informations relatives à une procédure confidentielle « contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général » (Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, préc.).
iii. Des sanctions
Bien que la sanction ne soit pas expressément prévue à l’article L. 611-15 du Code de commerce, la transgression de l’obligation de confidentialité implique plusieurs conséquences.
La première consiste au retrait des pièces litigieuses produites au débat en violation de ce principe de confidentialité.
La seconde sanction réside dans la mise en jeu de la responsabilité civile de la personne l’ayant transgressée, et donc dans le versement de dommages et intérêts dès lors que la violation cause un préjudice.
2. La confidentialité de la conciliation s’impose dans un litige opposant des parties à la conciliation
  Droit des affaires 18


















































































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