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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    2. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter des statuts, ils ne peuvent y déroger
i. Les faits
Enl’espèce,unepersonnephysique est nommée directeur général (DG) d’une SAS unipersonnelle, par décision de son associé unique.
Quelques années plus tard, le DG est révoqué de ses fonctions.
La problématique centrale de cette affaire repose sur la contradictionentredeux documents prévoyant les modalités de révocation du dirigeant.
D’un côté, les statuts de la SASU stipulent que le DG est révocable ad nutum et que « la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donneradroitaudirecteurgénéral révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ».
De l’autre, la décision de l’associé unique ayant nommé le DG précise que « les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société seront celles figurant dans un courrier [...] adressé » à l’intéressé, lequel courrier précisant quant à lui, qu’en : « en cas de révocation de [ses] fonctions de directeur général de la société sans juste motif, [ce dernier] bénéficier[a] d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de [sa] rémunération
brute fixe ».
Soutenant que sa révocation est intervenue sans juste motif, le DG assigne la société en paiement d’une indemnité sur le fondement du courrier d’engagement qui lui avait été adressé juste avant sa nomination.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le DG de sa demande d’indemnisation. Il s’appuie pour cela sur les dispositions de l’article L. 227- 5 du code de commerce qui prévoient que « seuls les statuts d’une société par action simplifiée peuvent fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, parmi lesquelles figurent les modalités de révocation de son directeur général. »
 Ainsi, si le procès-verbal de décision de l’associé unique se réfère au courrier d’engagement s’agissant des « les modalités de sa rémunération et de sa collaboration de manière générale avec la société », cette référence ne peut s’analyser en une modification des statuts.
En conséquence, il convient d’appliquer l’article des statuts en vigueur au moment de la nomination du DG, par ailleurs non modifiés par la suite, lequel indique que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l’associé unique. La cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnera droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ».
 Droit des affaires 21




















































































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