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    REPLAY WEBINAIRE
Renouvellement duCSE:
soyez prêts !
Présenté par Maureen Curtius
et Tiphaine Dubé, avocates sous
la direction d'Arnaud Blanc de la Naulte
  Disponible sur notre chaîne Youtube NMCG Avocats
 Par conséquent, la possibilité d’invoquer l’exception d’illégalité est réservée aux syndicats et CSE non-signataires d’un accord collectif.
La position de la Cour de cassation ressortait déjà en filigrane d’un arrêt du 2 mars dernier aux termes duquel elle avait jugé utile de préciser que l’organisation, se prévalant d’une exception d’illégalité, était « non signataire d’un accord collectif » (Cass. Soc. 2 mars 2022, n°20-18.442, Publié au bulletin).
Cette solution suit finalement le raisonnement adopté par la Haute juridiction en matière de droit électoral. En effet, elle considère que le syndicat qui a signé, sans réserve, le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et a présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception une proportion d’hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral (Cass. Soc. 11 décembre 2019, n°18-20.841, Publié au bulletin).
La position de la Cour de cassation est, en outre, parfaitement cohérente dès lors que l’exception d’illégalité permet avant tout d’éviter qu’un syndicat ou un CSE ne soit injustement lésé par un accord collectif auquel il n’aurait pas été partie et qu’il n’aurait pas eu l’occasion de remettre en cause dans le délai légal de 2 mois.
La Cour de cassation nous offre ainsi une décision confirmant juridiquement ce qui relève tout simplement du bon sens : il aurait en effet été absurde que le CSE puisse obtenir un complément au titre de la participation non prévu par cet accord qu’il a négocié et signé sans réserve !
Elle permet surtout de garantir une certaine sécurité juridique pour les employeurs dans la mesure où les signataires d’un accord collectif ne pourront plus remettre en cause sa légalité à l’issue du délai de 2 mois ; seuls les tiers ayant la faculté de le faire.
 Droit social 7





















































































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