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  La procédure de signalement interne du lanceur
d'alerte à mettre à jour dans les société de 50
salariés et plus
C’est l’un des signes de notre temps : les affaires médiatiques déclenchées par un lanceur d’alerte se succèdent et dépassent d’ailleurs largement ce cadre. Leur récit fait régulièrement l’objet d’adaptations cinématographiques remarquées (Snowden, The Laundromat...), et même de fictions à succès (comme le retentissant Don’t look up).
De quoi susciter des vocations ? C’est le postulat du législateur qui a récemment amélioré le régime de protection des personnes qui révèlent utilement certaines informations sensibles (ayant notamment trait à la violation de règles de droit ou à d'autres formes de menace ou de préjudice pour les intérêts de la société).
La procédure de recueil et de traitement des signalements des lanceurs d'alerte, obligatoire pour toute entreprises d’au moins 50 salariés, a ainsi été redéfinie par un décret, applicable dès le 5 octobre 2022.
 QU’EST-CE QU’UN LANCEUR D’ALERTE ?
1. La Loi du 21 mars 2022 a assoupli la définition du lanceur d’alerte, qui est une personne physique qui signale ou divulgue sans contrepartie financière et de bonne foi des informations portant sur :
• uncrimeouundélit,
• ou une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
• ouuneviolationouunetentativededissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement
Les faits, informations ou documents, quelle que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite car couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou le secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime protecteur du lanceur l'alerte.
2. Depuis le 1er septembre 2022, la protection du lanceur d’alerte « ruisselle » sur deux types d’intervenants :
• les facilitateurs, c’est-à-dire : « toute personne physique ou toute personne morale [(collègues, représentants des salariés, syndicats, associations)] de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation » ;
• lesautrespersonnesliéesaulanceurd'alerte lui-même, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures de rétorsion dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.
 Droit social 8



















































































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