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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Tiphaine Dubé Paris
 intégralement par l’employeur, soit conjointement par l’employeur et le CSE, ou bien uniquement par ce dernier.
Doivent donc être distinguées (C. trav. art. L. 2315-80)
2. Sur la prise en charge des frais de procédure dans le cadre de la contestation d’une expertise risque grave
Si la question de la prise en charge des frais de l’expert désigné par le CSE a été réglée par le Code du travail, tel n’est pas le cas des frais de procédure de l’instance dans le cadre d’une contestation d’expertise, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une expertise risque grave.
En l’absence de texte sur ce point, la jurisprudence avait donc tranché cette question.
La Haute juridiction jugeait ainsi qu’il revenait à l’employeur de supporter, outre les frais d’expertise, les frais de la procédure de contestation éventuelle, en l'absence d'abus du CHSCT (Cass. soc. 12 janv. 1999, no 97-12.794 ; Cass. soc. 8 déc. 2004, no 03- 15.535 ; Cass. soc. 6 avr. 2005, no 02-19.414), puisque cette ancienne instance ne disposait pas d’un budget de fonctionnement.
Se posait toutefois la question de savoir si, à la suite de la disparition du CHSCT remplacé par le CSE, une telle solution pouvait être maintenue.
C’est dans ce cadre qu’à travers un arrêt du 19 octobre 2022, la Haute juridiction a jugé qu’il revenait au CSE de prendre en charge ses frais de procédure découlant de l’annulation d’une expertise risque grave.
Plus précisément, dans cette affaire, le CSE d’établissement d’une entreprise avait voté le recours à une telle expertise, suite au suicide d’un salarié.
L’employeur, remettant en cause la nécessité de celle- ci, avait alors contesté la délibération prise par le CSE d’établissement devant le Président du Tribunal judiciaire de Nantes.
Dans un jugement du 18 mars 2021, le Tribunal
:
•
les expertises financées intégralement par l’employeur
  Il s’agit des expertises votées :
  •
- dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
- en cas de risque grave ;
- dans les entreprises de plus de 300 salariés, dans le cadre de la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle, en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle.
les expertises pour lesquelles l’employeur doit prendre en charge à hauteur de 80 % les frais de l’expert, les 20 % restants étant financés par le CSE sur son budget de fonctionnement, sauf si celui-ci est insuffisant (cf. C. trav. art. L. 2315-80 3°).
      Il s’agit notamment de l’expertise votée dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise, mais aussi des expertises votées dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE, hormis celles déjà mentionnées supra.
• les expertises « libres » dont les frais sont pris en charge intégralement par le CSE
Enfin, lorsque le juge judiciaire procède à l’annulation de la délibération ayant décidé le recours à une expertise, l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes qu’il a pu d’ores et déjà percevoir, à moins que le CSE ne décide de les prendre en charge (C. trav. art. L. 2315-86).
  Droit social 11







































































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