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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    2. Un acte de concurrence déloyale constitué par une violation de la loi : le cas du RGPD
1. De nombreuses hypothèses de concurrence déloyale par violation de la loi
Les tribunaux français ont déjà pu juger de cas de concurrence déloyale par violation de la loi dans des hypothèses de :
• publicité trompeuse;
• pratique de soldes sans autorisation;
• exercice du commerce dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation en vigueur ;
• création et exploitation d'une activité en violation de la réglementation applicable ;
• non-respect des dispositions relatives à l'urbanisme commercial.
Une étude de la jurisprudence récente rendue en la matière permet d’agrandir encore le nombre d’hypothèses qui caractérisent un acte de concurrence déloyale par violation de la loi.
Pour rappel, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer dans un attendu de principe que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».
En l’espèce, il s’agissait d’une reprise des actifs d’une société en procédure collective intervenue en violation de l’article L. 641-3 du code de commerce (Cass. Com., 17 mars 2021, n°19.10-414).
2. L’application à un manquement au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Sur la base de cet attendu de principe le Tribunal Judiciaire de Paris a récemment considéré que le manquement aux exigences du RGPD devait s’analyser comme un acte de concurrence déloyale.
En l’espèce, une première société titulaire de deux brevets a procédé au dépôt d’une marque verbale de l’Union européenne. Une seconde société a procédé à la commercialisation sur son site internet de produits sous la marque de la première société, ces produits reproduisant les caractéristiques de ses deux brevets.
La première société assigne alors la seconde devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevets et de sa marque, ainsi qu’en concurrence déloyale sur fondement de l’article 1240 du Code civil.
S’agissant du site internet de la société défenderesse, la société demanderesse considère que ce dernier :
• violait les dispositions de l’article L.616-1 du code de la consommation, lesquelles impose une mention sur le site internet relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
• et de manière plus générale, méconnaissait certaines règles du RGPD relatives à la sécurité des données.
Sur ce dernier point, le tribunal judiciaire de Paris rappelle que la législation relative au RGPD impose à tout responsable de traitement ou sous-traitant d’assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées et traitées.
Il ressort des faits de l’espèce que la société défenderesse procédait en effet à une collecte de
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