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Arnaud Blanc de la Naulte
et Noémie Naudon Paris
Participeràdescompétitionssportivesdurantun arrêt maladie n’est pas toujours déloyal
Dans un arrêt récent du 1er février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les contours de l’obligation de loyauté subsistant à l’égard du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie.
Elle juge à cette occasion que la participation à des compétitions sportives pendant des arrêts de travail ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté – et ne constitue de facto pas une faute grave – dès lors qu’il n’est pas démontré que cette participation aurait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, ne causant dès lors pas de préjudice à l’employeur (Cass. soc. 1er février 2023, n° 21-20526).
Si cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Haute Cour, sa motivation peut néanmoins heurter les employeurs.
► Le manquement à l’obligation de loyauté conditionné à l’existence d’un préjudice causé à l’employeur
Rappelons que si pendant un arrêt de travail le salarié reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, l’exercice d’une activité – qu’elle soit
professionnelle, bénévole ou de loisirs – pendant cet arrêt de travail n’est pas nécessairement constitutif d’un manquement à cette obligation.
La Cour de cassation juge en effet traditionnellement que le manquement ne sera caractérisé que si cette activité a causé un préjudice à l’employeur (Cass. soc. 12 octobre 2011 n° 10-16649 ; Cass. soc. 21 novembre 2018 n° 16-28513).
Ainsi, l’exercice d’une activité même rémunérée au sein d’une société exerçant une activité non concurrente de l’employeur ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté...
La Cour exige en effet – ce qui est critiquable - que l’activité à laquelle s’est livré le salarié soit concurrente de celle de son employeur pour que le préjudice soit établi (Cass. soc. 23 novembre 2010 n° 09-67249).
Droit social 7