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absence, d'engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l'intéressé ;
• qu'ilenrésultequel'exerciceparlesalarié,pendant un arrêt de travail, d'une activité manifestement incompatible avec l'incapacité de travail à l'origine de cet arrêt de travail, susceptible d'aggraver son état de santé ou laissant présumer qu'il a en réalité recouvert la santé, constitue un acte de déloyauté du salarié qui cause à l'employeur un préjudice fonctionnel et économique
L’argument semblait imparable, puisque l’on découvre à la lecture de l’arrêt que le salarié avait subi plusieurs arrêts de travail suite à des blessures au coude et au bras, lesquelles l’empêchaient donc d’exercer ses fonctions d’opérateur de contrôle. La pratique du badminton, a fortiori en compétition, ne semblait de facto pas indiquée pour un rétablissement rapide...
La Cour de cassation ne partage toutefois pas totalement cette analyse, et rejette le moyen au motif qu’il n’était pas démontré que cette participation aurait aggravé l’état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail :
« La cour d'appel a constaté que, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, le salarié a participé à 14 compétitions de badminton et a relevé qu'il n'est pas démontré que cette participation aurait aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts
de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave. »
► Des difficultés pratiques soulevées par cette décision
Si cette motivation laisse entendre que si l’employeur avait été en mesure de prouver une aggravation de l’état de santé du salarié en raison de sa pratique sportive ou une prolongation de ses arrêts en raison de celle-ci, la Cour aurait alors estimé que le préjudice était établi et la rupture du contrat de travail justifiée, elle n’est toutefois pas sans poser quelques interrogations.
En effet, en pratique, comment l’employeur pourrait-il rapporter une telle preuve ? A fortiori s’il découvre les faits plusieurs mois après, l’arrêt de travail pouvant même être fini. Est-ce à dire qu’il appartiendrait à l’employeur de solliciter, en cours d’instance, une expertise médicale ? Le médecin du travail n’apparaissant en effet pas compétent pour se prononcer sur une telle question.
On attend donc avec intérêt de prochaines décisions qui viendraient illustrer les modalités de la preuve à rapporter par l’employeur.
En attendant, si l’employeur ne peut pas agir sur le terrain disciplinaire, il convient de rappeler qu’il peut demander à la Caisse de sécurité sociale de diligenter un contrôle au domicile du salarié. Si elle constate à cette occasion que le salarié s’adonne à une activité, professionnelle ou de loisirs, non autorisée expressément par son médecin traitant, elle peut alors ordonner la suppression des indemnités journalières de maladie (Cass. 2ème civ. 9 décembre 2010 n° 09-14575).
De même, si du fait de l’activité du salarié, la contre- visite médicale diligentée par l’employeur ne peut avoir lieu, ce dernier peut alors suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie qu’il verse au salarié (Cass. soc. 9 décembre 1992 n° 89-42547).
Droit social 9