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  ► Les faits de l’affaire
Dans cette affaire, un opérateur de contrôle de la RATP ayant participé à 14 compétitions de badminton pendant ses 5 arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017 a été révoqué pour faute grave en raison d’un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur.
Estimant ne pas avoir manqué à cette obligation pendant ses arrêts de travail, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de sa révocation.
Il est débouté de l’ensemble de ses demandes, et le salarié fait appel.
La Cour d’appel, dans un arrêt du 9 juin 2021, infirme le jugement de 1ère instance et juge la révocation sans cause réelle ni sérieuse au motif que la RATP ne démontrait pas que cette participation aurait eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé du salarié et de prolonger ses arrêts de travail (CA Paris, Pôle 6 – chambre 10, 9 juin 2021 n° 19/10260).
La RATP forme alors un pourvoi en cassation.
► La solution : la nécessité de démontrer l’aggravation de l’état de santé du salarié
La Cour de cassation va néanmoins valider la décision des juges d’appel.
À l’appui de son pourvoi, l’employeur se prévalait notamment du préjudice économique et financier engendré lorsque c’est l’employeur qui assure par lui- même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d’un régime spécial de sécurité sociale. Il soutenait ainsi que la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l’employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l’incapacité de travail à l’origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté, de sorte que le préjudice économique et financier en résultant pour l’employeur pourrait ainsi justifier son licenciement.
La Cour de cassation va toutefois – sans surprise – rejeter cet argument. Après avoir rappelé le principe sur la condition tenant à l’existence d’un préjudice, la Haute Cour précise que :
« Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l'arrêt de travail, assumé par l'employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés. »
Restant ainsi en cohérence avec sa jurisprudence concernant le secteur privé selon laquelle le préjudice causé ne peut pas résulter du seul versement par l’employeur d’un complément de salaire durant l’arrêt maladie (Cass. soc. 26 février 2020 no 18-10.017 ; Cass. soc. 7 décembre 2022 no 21-19.132).
Autre moyen soulevé par l’employeur, celui-ci soutenait, à l’appui de son pourvoi, que :
• l'arrêtdetravailprovoquéparlamaladie,l'accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d'être en capacité de reprendre son poste de travail ;
• quel'absenced'unsalariéplacéenarrêtdetravail cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette
  Droit social 8



















































































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